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C1 23 16

Kindesschutz

Wallis · 2023-04-11 · Français VS

C1 2023 16 C2 2023 10 ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Christina Rouvinez, greffière en la cause W _________ et X _________, recourants, représentés par Maître Jérémie Eich, avocat à Aigle contre APEA – AUTORITÉ DE PROTECTION DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DES DISTRICTS DE MARTIGNY ET DE ST-MAURICE, à Martigny, autorité attaquée Y _________, tiers concerné Z _________, tiers concerné, représentée par Maître Luis Neves, avocat à Martigny (modification du lieu de placement ; relations personnelles) recours contre la décision du 13 octobre 2022 de l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte, à Martigny

Sachverhalt

réprimés par les art. 126 al. 2 CP (voies de fait qualifiés), 123 ch. 2 CP (lésions

- 9 - corporelles simples qualifiées) et 219 CP (violation du devoir d’assistance), dont les cousins de A _________ auraient été victimes au domicile des recourants. Les recourants nient avoir porté atteinte à l’intégrité de leurs petits-enfants. Ils font valoir que des accusations qualifiées de « fallacieuses » ont été proférées par leur belle-fille dans le cadre d’une procédure de séparation dans le but de se voir attribuer la garde des cousins de A _________. Toutefois, comme rappelé (cf. supra, E) et quoiqu’en disent les recourants, les suspicions de violences physiques et psychologiques qui ressortent du dossier de la cause concernent également A _________ et auraient été commises alors que celle-ci se trouvait à leur domicile. Par ailleurs, les éléments suivants ressortent du compte-rendu de l’audition l’enfant par le Tribunal cantonal : A _________ a expliqué qu’elle se trouve bien à Cité Printemps. Elle aime bien dessiner, bricoler et faire de la peinture. Il n’y a rien qui la dérange, à part parfois les grands qui parlent mal des petits. Quand elle était chez ses grands-parents, cela ne se passait pas bien mais elle ne peut pas l’expliquer car elle a tout oublié. Il y avait aussi sa cousine Angelina qui vivait avec eux. Elle faisait parfois des cauchemars et n’arrivait pas à dormir. Actuellement, elle dort bien. Les éléments précités suffisent à retenir une menace sérieuse et non abstraite de mise en danger du bien-être de l’enfant propre à justifier le changement immédiat de son lieu de placement. Il y a également lieu de relever que, concomitamment à la procédure pénale précitée, l’APEA a été informée que la DGEJ avait refusé d’octroyer aux recourants l’autorisation d’accueillir A _________. A l’été 2022, l’OPE a été avertie des inquiétudes formulées par la DGEJ quant à l’accueil dont l’enfant faisait l’objet. Malgré la présence et la disponibilité des recourants, la DGEJ a communiqué à l’OPE les éléments suivants recueillis à la suite de plusieurs entretiens avec eux (recours, pièce 9) :

- La situation financière du couple semble très précaire, selon les informations données par les grands- parents, M. touche une retraite de 1600.- et sa femme n’a le droit à rien, le statut de permis F ne leur permet pas d’obtenir différentes aides.

- Au niveau de la gestion administrative et des contacts avec l’extérieur, les grands-parents sont complètement dépendants de leur fils C _________ pour des questions de barrière de langue et de compréhension générale, il est donc difficile d’imaginer qu’ils peuvent être pro-actifs dans la mise en place de démarches pour A _________.

- Par ailleurs les grands-parents ont une compréhension très limitée de la situation des parents de A _________, ils nous ont à plusieurs reprises demandés pourquoi A _________ ne peut pas retourner

- 10 - au domicile, le grand-père a même dit qu’il pourrait se porter garant en allant vivre chez la mère de l’enfant. Aussi, ils ne sont pas en mesure d’accompagner A _________ dans la compréhension de sa situation et dans les questions qu’elle a en lien avec l’éloignement de ses parents.

- De manière générale, les grands-parents sont limités dans les compréhension des difficultés de A _________ notamment au niveau de son développement global et de sa scolarité. Les grands-parents minimisent les difficultés de leur petite-fille et ne peuvent de ce fait pas lui apporter le soutien nécessaire. Dans sa décision de refus d’agrément du 12 décembre 2022, la DGEJ a, à nouveau, fait état de la difficulté des recourants à comprendre les enjeux du placement de leur petite- fille et partant, à l’accompagner, ce qui risquait, à court ou moyen terme, d’induire un conflit de loyauté chez l’enfant mettant en danger son bien-être (recours, pièce 11). A la lumière des considérations précitées, il y a lieu de retenir que A _________ a, de par son parcours de vie, des besoins particuliers qui supposent une protection accrue de la part des personnes assurant sa prise en charge. Son lieu d’accueil, se doit donc de lui offrir, dans ce contexte, un environnement sécure tant sur le plan physique que psychique ; au regard des éléments discutés précédemment, il est devenu manifeste au cours du placement de A _________ que les recourants ne sont pas à même de lui fournir un tel cadre. D’ores et déjà fragilisée par sa situation familiale et présentant des besoins spécifiques plus important que d’autres enfants, A _________ devra être accompagnée par des personnes présentant des compétences éducatives et sociales propres à assurer la bonne exécution des mesures d’accompagnement dont elle bénéficiera. Contrairement à ce que soutiennent les recourants qui font notamment état de pleurs continus de l’enfant depuis le mois d’octobre 2022, le placement de A _________ à Cité Printemps se déroule à ce stade positivement. Dans un courriel du 25 novembre 2022, l’OPE a précisé que son placement « se passait très bien », que A _________ était intégrée et s’ouvrait de jour en jour et a souligné que ses parents – bien qu’opposés au placement

– collaboraient à la mise en œuvre de la mesure (p. 534). Auditionnée plusieurs mois après son placement par le Tribunal cantonal, l’enfant a confirmé s’y plaire en précisant qu’elle appréciait les activités auxquelles elle pouvait s’adonner (dessin, peinture, bricolage) et qu’elle y dormait bien. Ainsi, le bien de A _________ - premier critère déterminant dans l’examen de la modification de son lieu de placement - commande un placement en milieu institutionnel, à Cité Printemps. Partant, le grief des recourants est rejeté.

3. Les recourants se plaignent de la suspension des relations personnelles.

- 11 - 3.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. A titre exceptionnel le droit d’entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d’autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant (art. 274a al. 1 CC). Il s’agit notamment du droit que pourraient revendiquer les grands-parents de l’enfant ou les parents nourriciers, lorsqu’ils ont établi une relation étroite avec l’enfant ou qu’ils ont comblé le vide durant l’absence prolongée d’un des parents. Dans un tel cas, le droit est d’abord subordonné à l’existence de circonstances exceptionnelles ; il faut ensuite que le droit serve positivement au bien de l’enfant, autrement dit qu’il soit commandé par son intérêt (il ne suffit pas que les relations ne lui portent pas préjudice). Le droit aux relations personnelles sera en principe jugé dans l’intérêt de l’enfant lorsque celui-ci (capable de discernement sur ces points) exprime clairement le besoin de rester en contact avec la personne en question, qui lui procure ou renforce un sentiment de protection, à condition que des effets préjudiciables ne soient pas à craindre (MEIER/STETTLER, op.cit., n. 979 et les références citées). Lorsqu’il est accordé à des tiers, les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (art. 274a al. 2 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées). Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les personnes qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Le bénéficiaire du droit viole ses obligations lorsqu’il entretient des relations personnelles irrégulièrement ou de façon arbitraire ou fait fi des modalités nécessaires pour que ces relations se déroulent dans l’ordre. Cela peut être le cas de violations qui amènent des déceptions répétées pour l’enfant, au point que la poursuite des relations personnelles pourrait avoir des effets négatifs sur son équilibre psychologique (arrêt 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4). D’office ou sur requête d’un intéressé - la qualité pour agir de l’enfant étant expressément prévue à l’art. 298d al. 1 CC -, les décisions de l’autorité de protection relatives aux

- 12 - relations personnelles doivent être adaptées aux nouvelles circonstances (art. 298d al. 2 CC ; 313 al. 1 CC). Une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (ATF 111 II 405 consid. 3; arrêts 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 4.1; 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1). 3.2 Comme rappelé précédemment, une enquête pénale est actuellement en cours relativement à des faits réprimés par les art. 126 al. 2 CP (voies de fait qualifiés), 123 ch. 2 CP (lésions corporelles simples qualifiées) et 219 CP (violation du devoir d’assistance). Les suspicions de violences physiques et psychologiques qui ressortent du dossier de la cause concernent également A _________ et auraient été commises alors que celle-ci se trouvait sous la garde et au domicile des recourants, ce que ceux- ci nient. L’enfant s’est, quant à elle, exprimée positivement sur son nouveau cadre de vie lors de son audition, déclarant notamment qu’elle y dormait mieux ; elle a également déclaré que chez ses grands-parents cela ne se passait pas bien, sans pouvoir l’expliquer car elle a déclaré avoir tout oublié. Elle n’a, lors de cette audition, pas émis le souhait de les revoir pour l’instant. Dans son courriel du 25 novembre 2022, l’OPE a confirmé que son placement « se passait très bien », que A _________ était intégrée, s’ouvrait de jour en jour et progressait dans ses apprentissages. Contrairement à ce que laissent entendre les recourants, ses difficultés sont actuellement prises en charge, notamment par un soutien scolaire. L’OPE a également souligné que ses parents – bien qu’opposés au placement – collaboraient à la mise en œuvre de la mesure (p. 534). Selon le courrier de l’OPE du 12 janvier 2023, les parents de A _________ peuvent venir la chercher à Cité printemps chaque vendredi à 17h30 et l’y ramener le dimanche à 18h30. Au vu de la gravité des infractions précitées, de la parole de l’enfant et de son besoin de protection accru, il appartiendra à l’APEA, en collaboration avec les autorités pénales actuellement saisies, de vérifier le degré d’exposition de A _________ à des épisodes de violences physiques et psychologiques de la part des membres de sa famille maternelle, respectivement des recourants, avant de pouvoir envisager la possibilité d’établir des relations personnelles avec ses grands-parents. Partant, le grief des recourants est rejeté.

4. En conséquence, le recours est rejeté. 5.

- 13 - 5.1 En procédure de recours, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 34 OPEA ; art. 106 al. 1 CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). La partie qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées. Ce principe vaut en deuxième instance. Le succès se mesure alors à l’aune de la modification obtenue du jugement de première instance (CHABLOZ/DIETSCHY-MARTENET/HEINZMANN, CPC, Petit commentaire, 2021, n. 12 ad art. 106). 5.2 En l’espèce, la décision entreprise est confirmée et le recours rejeté. Partant, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge des recourants qui succombent. Au vu de la nature de la cause, de sa difficulté ordinaire et de la situation financière des recourants (art. 96 CPC et art. 13 LTar), l’émolument de justice pour le présent jugement et pour la décision du 7 février 2023 (effet suspensif) est arrêté à 500 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC ; art. 18 et 19 LTar) et sera prélevé sur l’avance de frais de 500 fr. effectuée par les recourants.

6. Z _________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours. 6.1 Aux termes de l'art. 117 al. 1 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Un tiers non partie ne peut bénéficier de l’assistance judiciaire, à moins qu’il ait qualité pour recourir, ce qui sera le cas si ses intérêts juridiques sont touchés directement par la décision attaquée (CHABLOZ/DIETSCHY-MARTENET/HEINZMANN, op. cit., n. 6 ad art. 117 CPC). S’agissant des chances de succès par l’instance de recours, il y a lieu d’examiner si un plaideur raisonnable se serait décidé à utiliser la voie de droit. La décision attaquée constitue le point de départ pour en juger. Il y a lieu de prendre en considération les points contestés et les arguments avec lesquels le requérant veut attaquer la décision et les griefs ou preuves nouvelles qui sont admissibles. Ce n’est que lorsque le recourant n’oppose aucun argument substantiel contre la décision de première instance qu’il risque de voir son recours considéré comme étant dénué de chance de succès. 6.2 En l'espèce, la mère de A _________ n’a pas recouru contre la décision entreprise. Son mandataire s’est toutefois déterminé dans un courrier (2 pages et demi) sans prendre de conclusions et, en particulier, sans requérir l’octroi de dépens pour son intervention dans la présente procédure de recours. Elle a indiqué qu’ « elle s’est conformée délibérément à [la décision entreprise], pour le bien-être de sa fille » mais qu’ « elle pourrait également se rallier aux conclusions déposées [par les recourants] ».

- 14 - Dans sa détermination, la mère de A _________ expose des considérations essentiellement liées à l’exercice de son propre droit aux relations personnelles qui, faute de conclusions prises en ce sens par son mandataire, ne faisait pas l’objet de la présente procédure de recours. S’agissant de la modification du lieu de placement, il y a lieu de retenir qu’elle n’a opposé aucun argument substantiel à l’encontre de la décision entreprise, se limitant - en substance - à préciser qu’elle n’avait jamais eu connaissance de plaintes de la part de sa fille. Partant, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la condition de l’indigence est réalisée.

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Par souci d’économie et de simplification de la procédure (art. 125 CPC par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC), les causes référencées sous TCV C1 2023 16 (modification du lieu de placement et relations personnelles) et TCV C2 2023 10 (requête d’assistance judiciaire) sont jointes et traitées dans un seul et même jugement.

E. 1.2 Les décisions de l’autorité de protection de l’enfant peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC applicable par analogie en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), soit en Valais un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 2 et 3 LaCC/VS).

- 5 -

E. 1.3 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures concernant un mineur (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est régie par les articles 450 à 450e CC.

E. 1.4 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, interjeté le 11 janvier 2023 contre une décision notifiée le 12 décembre 2022, ce délai a été respecté.

E. 1.5 Le recours émane en outre d’une partie à la procédure qui bénéficie dès lors de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

E. 1.6 L’autorité de recours doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, 2017, n. 5.77). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans certaines circonstances, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

E. 1.7 La maxime d’office et la maxime inquisitoire qui régissent la procédure de recours imposent d’administrer les preuves nécessaires (art. 446 CC). L’instance de recours peut toutefois refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis. Le principe du refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves vaut également lorsque la procédure, telle la procédure de protection de l’enfant, est soumise à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). Les recourants ont requis leur audition ainsi que celle de A _________. En l’occurrence, le Tribunal cantonal a ordonné l’édition du dossier de l’autorité de protection et a procédé à l’audition de A _________, tout en adressant un compte rendu de cette audition aux recourants, ainsi qu’à ses parents, afin de pouvoir dresser le bilan de la situation actuelle. Les preuves ainsi administrées par le Tribunal cantonal lui permettent de forger sa conviction et il n’y a pas lieu de les compléter. La requête tendant à l’interrogatoire des recourants est par conséquent rejetée.

- 6 -

E. 2 Les recourants s’opposent à la modification du lieu de placement de l’enfant.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1; 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, in FamPra.ch 2010 p. 713). L’intérêt objectif de l’enfant est déterminant dans le choix du lieu de placement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_707/2018 du 22 février 2018 consid. 5.1 ; AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, Berner Kommentar, n. 81 ad art. 310/314 CC). Lorsque l’autorité délègue la prise en charge des enfants à des tiers, ceux-ci doivent s’acquitter des obligations liées à l’encadrement quotidien de l’enfant (Meier, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 1831). Leurs qualités personnelles, leurs aptitudes éducatives, leur état de santé et celui des autres personnes vivant dans leur ménage et les conditions de logement qu’ils offrent et leurs capacités à collaborer avec les professionnels devront garantir que l’enfant bénéficie des soins et de l’encadrement adaptés (GASSNER, Pflegeeltern im Dreieck zwischen Eltern, Kind und KESB, p. 703 ss).

E. 2.2 En l’espèce, A _________ – qui a été placée chez ses grands-parents maternels depuis l’âge de deux ans et huit mois et qui est actuellement âgé de sept ans – a connu dès son plus jeune âge un contexte familial difficile qui a rapidement mené au signalement de sa situation à l’APEA. Il ressort en effet de l’expertise psycho-judiciaire portant sur les capacités parentales de Z _________ et Y _________ conduite en 2018 que les parents de A _________ présentaient chacun une problématique psychique relativement sévère qui ne leur permettait pas répondre aux besoins, surtout psychiques, de leur fille (p. 65, R2). L’expertise a retenu que sa mère - au bénéfice d’une rente AI entière depuis 2015 - souffrait d’un trouble psycho-organique important, responsable de son retard mental, qui ne lui permettait pas de répondre adéquatement aux besoins de l’enfant, même si son attachement à A _________ et sa volonté de bien faire n’ont aucunement été remis en question. S’agissant du père, dont l’attachement à sa fille n’est également pas remis en cause, le rapport a relevé qu’il présentait une structure de personnalité psychotique accompagnée de traits psychopathiques et de sentiments de persécution qui ne lui permettaient pas de saisir les besoins de son enfant et d’adapter ses pratiques éducatives en fonction des besoins de ceux-ci (p. 65, R2). En ce qui concerne l'impact de cette configuration parentale sur l’enfant, il a été objectivé que dès

- 7 - son plus jeune âge, elle n’avait pas été stimulée par ses parents comme devrait l'être un enfant de son âge et qu’elle avait été relativement livrée à elle-même (p. 65, R1). Evoluant dans un environnement relativement confus où les adultes (y compris, ses grands-parents maternels) n’avaient pas toujours de réponses cohérentes ou adéquates à lui fournir, A _________ a, dès son plus jeune âge, manifesté un sentiment d’insécurité (p. 68). Ce contexte familial a, en substance, conduit les expertes à recommander que l’enfant soit placée dans une famille d’accueil et qu’elle puisse bénéficier d’un droit de visite de ses parents et grands-parents (p. 64, R4). Son placement chez ses grands-parents maternels, en 2018, a été décidé à titre provisoire le temps que l’OPE détermine le lieu de vie adéquat de l’enfant. Plusieurs mois, après ce placement, les divers intervenants en charge ont pu constater qu’elle présentait des troubles importants dans son développement. Dans un bilan de situation de l’OPE de mars 2020, Sophie Daven, psychologue à la Fondation de Nant, a relevé un retard de développement chez l’enfant dans les termes suivants (pp. 243ss) :

A _________ est en retard au niveau langagier pour son âge (retard au niveau expressif et compréhensif). Une prise en charge logopédique est indispensable pour l’aider. Le jeu de l’enfant est jugé très pauvre par la thérapeute […]. Il est noté également un retard au niveau relationnel chez l’enfant qui peine à se détacher de l’adulte et éprouve des difficultés à se socialiser davantage avec les enfants de son âge. Concomitamment, l’OPE a décrit la collaboration avec les grands-parents de A _________ dans les termes suivants : La collaboration avec la famille élargie exige un rappel du cadre régulier de notre part. Nous relevons que le dialogue demeure fonctionnel avec les grands-parents et l’oncle de A _________ et que X _________, grand-père de A _________, tient à respecter les décisions et recommandations des professionnels ou autorités. L’état de santé de la mère nous parait néanmoins banalisé et la question d’un retour de A _________ chez ses parents est régulièrement posée dans le cadre de nos rencontres. La Fondation de Nant note une alliance thérapeutique encore fragile avec le grand-père, un accès à l’enfant encore difficile […]. On note également, dans le cadre de la crèche, que A _________ ne vient pas de manière régulière à la Pirouette. […] Dans un courrier du 10 juin 2020, l’OPE a relevé que la famille élargie de A _________ ne voyait pas le sens de l’emmener à sa thérapie et que les rendez-vous n’étaient pas respectés par les parents et grands-parents ; lorsque A _________ était emmenée chez sa psychologue, la famille refusait de la laisser seule avec sa thérapeute (p. 316). En

- 8 - substance, l’OPE a relevé une collaboration ambivalente et défavorable à l’enfant, y compris de la part des grands-parents de A _________ (p. 315). Dans un rapport du 11 novembre 2020, Romaine Flückiger Pagliotti, logopédiste ayant procédé à l’évaluation de A _________, a mis en évidence « un retard de parole et de langage important chez une fillette confrontée à plusieurs langues », les grands-parents ne parlant que l’albanais et les parents - albanophone et lusophone – ayant une maîtrise insuffisante du français pour fournir à leur enfant un modèle correct sur lequel elle puisse s’appuyer et construire son langage (p. 384). Elle a relevé un manque de stimulation dans le cadre familial et la difficulté de l’enfant à rester attentive durant les activités proposées. Les recourants soulignent à juste titre que l’ensemble des mesures d’accompagnement mises en place a contribué à l’amélioration du développement de A _________ - entre autre en raison d’une meilleure collaboration de la part de ses parents avec les intervenants - ; toutefois, ceux-ci semblent minimiser les difficultés de leur petite-fille. Or, il ressort notamment de l’audition de l’enfant par le Tribunal cantonal et du rapport de l’OPE du 21 octobre 2022 que A _________ reste confrontée à d’importantes difficultés et devra faire l’objet de mesures d’accompagnement dans les mois, voire les années à venir, ses éducateurs à Cité Printemps faisant état « d’une petite fille qui parle peu et qui peut rester de longues minutes assise sur le canapé à regarder dans le vide » (p. 519). Ces difficultés ont été confirmées dans le cadre de l’évaluation de l’enfant par la DGEJ ; le courrier en date du 22 décembre 2022 – produit par les recourants – fait en effet état des difficultés de A _________ dans les termes suivants (recours, pièce 11) : […] A _________ présente un retard de développement. Elle a besoin de l’adulte pour se concentrer et un enseignement spécialisé est envisagé pour la suite. A ce jour, les difficultés de A _________ vous semblent gérables. Néanmoins, en l’absence de prise en compte de ses besoins spécifiques, ceux-ci ne feront que s’accroître dans les années futures. L’évaluation a relevé que vous étiez totalement dépendants de votre fils pour des questions de barrière de langue et de compréhension globale. Ce contexte ne permet donc pas de garantir que A _________ bénéficie du cadre spécialisé nécessaire permettant son bon développement, votre aptitude à être proactifs dans la mise en place de démarches spécifiques n’étant pas assurée. Ce constat s’impose d’autant plus à la lumière des informations transmises récemment à l’APEA. Convoqués en audience du 13 octobre 2022, les parents et grands-parents ont été avertis que l’autorité de protection avait été informée de l’ouverture d’une enquête pénale dans le canton de Vaud à la suite d’une dénonciation pénale relative à des faits réprimés par les art. 126 al. 2 CP (voies de fait qualifiés), 123 ch. 2 CP (lésions

- 9 - corporelles simples qualifiées) et 219 CP (violation du devoir d’assistance), dont les cousins de A _________ auraient été victimes au domicile des recourants. Les recourants nient avoir porté atteinte à l’intégrité de leurs petits-enfants. Ils font valoir que des accusations qualifiées de « fallacieuses » ont été proférées par leur belle-fille dans le cadre d’une procédure de séparation dans le but de se voir attribuer la garde des cousins de A _________. Toutefois, comme rappelé (cf. supra, E) et quoiqu’en disent les recourants, les suspicions de violences physiques et psychologiques qui ressortent du dossier de la cause concernent également A _________ et auraient été commises alors que celle-ci se trouvait à leur domicile. Par ailleurs, les éléments suivants ressortent du compte-rendu de l’audition l’enfant par le Tribunal cantonal : A _________ a expliqué qu’elle se trouve bien à Cité Printemps. Elle aime bien dessiner, bricoler et faire de la peinture. Il n’y a rien qui la dérange, à part parfois les grands qui parlent mal des petits. Quand elle était chez ses grands-parents, cela ne se passait pas bien mais elle ne peut pas l’expliquer car elle a tout oublié. Il y avait aussi sa cousine Angelina qui vivait avec eux. Elle faisait parfois des cauchemars et n’arrivait pas à dormir. Actuellement, elle dort bien. Les éléments précités suffisent à retenir une menace sérieuse et non abstraite de mise en danger du bien-être de l’enfant propre à justifier le changement immédiat de son lieu de placement. Il y a également lieu de relever que, concomitamment à la procédure pénale précitée, l’APEA a été informée que la DGEJ avait refusé d’octroyer aux recourants l’autorisation d’accueillir A _________. A l’été 2022, l’OPE a été avertie des inquiétudes formulées par la DGEJ quant à l’accueil dont l’enfant faisait l’objet. Malgré la présence et la disponibilité des recourants, la DGEJ a communiqué à l’OPE les éléments suivants recueillis à la suite de plusieurs entretiens avec eux (recours, pièce 9) :

- La situation financière du couple semble très précaire, selon les informations données par les grands- parents, M. touche une retraite de 1600.- et sa femme n’a le droit à rien, le statut de permis F ne leur permet pas d’obtenir différentes aides.

- Au niveau de la gestion administrative et des contacts avec l’extérieur, les grands-parents sont complètement dépendants de leur fils C _________ pour des questions de barrière de langue et de compréhension générale, il est donc difficile d’imaginer qu’ils peuvent être pro-actifs dans la mise en place de démarches pour A _________.

- Par ailleurs les grands-parents ont une compréhension très limitée de la situation des parents de A _________, ils nous ont à plusieurs reprises demandés pourquoi A _________ ne peut pas retourner

- 10 - au domicile, le grand-père a même dit qu’il pourrait se porter garant en allant vivre chez la mère de l’enfant. Aussi, ils ne sont pas en mesure d’accompagner A _________ dans la compréhension de sa situation et dans les questions qu’elle a en lien avec l’éloignement de ses parents.

- De manière générale, les grands-parents sont limités dans les compréhension des difficultés de A _________ notamment au niveau de son développement global et de sa scolarité. Les grands-parents minimisent les difficultés de leur petite-fille et ne peuvent de ce fait pas lui apporter le soutien nécessaire. Dans sa décision de refus d’agrément du 12 décembre 2022, la DGEJ a, à nouveau, fait état de la difficulté des recourants à comprendre les enjeux du placement de leur petite- fille et partant, à l’accompagner, ce qui risquait, à court ou moyen terme, d’induire un conflit de loyauté chez l’enfant mettant en danger son bien-être (recours, pièce 11). A la lumière des considérations précitées, il y a lieu de retenir que A _________ a, de par son parcours de vie, des besoins particuliers qui supposent une protection accrue de la part des personnes assurant sa prise en charge. Son lieu d’accueil, se doit donc de lui offrir, dans ce contexte, un environnement sécure tant sur le plan physique que psychique ; au regard des éléments discutés précédemment, il est devenu manifeste au cours du placement de A _________ que les recourants ne sont pas à même de lui fournir un tel cadre. D’ores et déjà fragilisée par sa situation familiale et présentant des besoins spécifiques plus important que d’autres enfants, A _________ devra être accompagnée par des personnes présentant des compétences éducatives et sociales propres à assurer la bonne exécution des mesures d’accompagnement dont elle bénéficiera. Contrairement à ce que soutiennent les recourants qui font notamment état de pleurs continus de l’enfant depuis le mois d’octobre 2022, le placement de A _________ à Cité Printemps se déroule à ce stade positivement. Dans un courriel du 25 novembre 2022, l’OPE a précisé que son placement « se passait très bien », que A _________ était intégrée et s’ouvrait de jour en jour et a souligné que ses parents – bien qu’opposés au placement

– collaboraient à la mise en œuvre de la mesure (p. 534). Auditionnée plusieurs mois après son placement par le Tribunal cantonal, l’enfant a confirmé s’y plaire en précisant qu’elle appréciait les activités auxquelles elle pouvait s’adonner (dessin, peinture, bricolage) et qu’elle y dormait bien. Ainsi, le bien de A _________ - premier critère déterminant dans l’examen de la modification de son lieu de placement - commande un placement en milieu institutionnel, à Cité Printemps. Partant, le grief des recourants est rejeté.

E. 3 Les recourants se plaignent de la suspension des relations personnelles.

- 11 -

E. 3.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. A titre exceptionnel le droit d’entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d’autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant (art. 274a al. 1 CC). Il s’agit notamment du droit que pourraient revendiquer les grands-parents de l’enfant ou les parents nourriciers, lorsqu’ils ont établi une relation étroite avec l’enfant ou qu’ils ont comblé le vide durant l’absence prolongée d’un des parents. Dans un tel cas, le droit est d’abord subordonné à l’existence de circonstances exceptionnelles ; il faut ensuite que le droit serve positivement au bien de l’enfant, autrement dit qu’il soit commandé par son intérêt (il ne suffit pas que les relations ne lui portent pas préjudice). Le droit aux relations personnelles sera en principe jugé dans l’intérêt de l’enfant lorsque celui-ci (capable de discernement sur ces points) exprime clairement le besoin de rester en contact avec la personne en question, qui lui procure ou renforce un sentiment de protection, à condition que des effets préjudiciables ne soient pas à craindre (MEIER/STETTLER, op.cit., n. 979 et les références citées). Lorsqu’il est accordé à des tiers, les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (art. 274a al. 2 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées). Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les personnes qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Le bénéficiaire du droit viole ses obligations lorsqu’il entretient des relations personnelles irrégulièrement ou de façon arbitraire ou fait fi des modalités nécessaires pour que ces relations se déroulent dans l’ordre. Cela peut être le cas de violations qui amènent des déceptions répétées pour l’enfant, au point que la poursuite des relations personnelles pourrait avoir des effets négatifs sur son équilibre psychologique (arrêt 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4). D’office ou sur requête d’un intéressé - la qualité pour agir de l’enfant étant expressément prévue à l’art. 298d al. 1 CC -, les décisions de l’autorité de protection relatives aux

- 12 - relations personnelles doivent être adaptées aux nouvelles circonstances (art. 298d al. 2 CC ; 313 al. 1 CC). Une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (ATF 111 II 405 consid. 3; arrêts 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 4.1; 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1).

E. 3.2 Comme rappelé précédemment, une enquête pénale est actuellement en cours relativement à des faits réprimés par les art. 126 al. 2 CP (voies de fait qualifiés), 123 ch. 2 CP (lésions corporelles simples qualifiées) et 219 CP (violation du devoir d’assistance). Les suspicions de violences physiques et psychologiques qui ressortent du dossier de la cause concernent également A _________ et auraient été commises alors que celle-ci se trouvait sous la garde et au domicile des recourants, ce que ceux- ci nient. L’enfant s’est, quant à elle, exprimée positivement sur son nouveau cadre de vie lors de son audition, déclarant notamment qu’elle y dormait mieux ; elle a également déclaré que chez ses grands-parents cela ne se passait pas bien, sans pouvoir l’expliquer car elle a déclaré avoir tout oublié. Elle n’a, lors de cette audition, pas émis le souhait de les revoir pour l’instant. Dans son courriel du 25 novembre 2022, l’OPE a confirmé que son placement « se passait très bien », que A _________ était intégrée, s’ouvrait de jour en jour et progressait dans ses apprentissages. Contrairement à ce que laissent entendre les recourants, ses difficultés sont actuellement prises en charge, notamment par un soutien scolaire. L’OPE a également souligné que ses parents – bien qu’opposés au placement – collaboraient à la mise en œuvre de la mesure (p. 534). Selon le courrier de l’OPE du 12 janvier 2023, les parents de A _________ peuvent venir la chercher à Cité printemps chaque vendredi à 17h30 et l’y ramener le dimanche à 18h30. Au vu de la gravité des infractions précitées, de la parole de l’enfant et de son besoin de protection accru, il appartiendra à l’APEA, en collaboration avec les autorités pénales actuellement saisies, de vérifier le degré d’exposition de A _________ à des épisodes de violences physiques et psychologiques de la part des membres de sa famille maternelle, respectivement des recourants, avant de pouvoir envisager la possibilité d’établir des relations personnelles avec ses grands-parents. Partant, le grief des recourants est rejeté.

E. 4 En conséquence, le recours est rejeté.

E. 5 - 13 -

E. 5.1 En procédure de recours, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 34 OPEA ; art. 106 al. 1 CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). La partie qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées. Ce principe vaut en deuxième instance. Le succès se mesure alors à l’aune de la modification obtenue du jugement de première instance (CHABLOZ/DIETSCHY-MARTENET/HEINZMANN, CPC, Petit commentaire, 2021, n. 12 ad art. 106).

E. 5.2 En l’espèce, la décision entreprise est confirmée et le recours rejeté. Partant, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge des recourants qui succombent. Au vu de la nature de la cause, de sa difficulté ordinaire et de la situation financière des recourants (art. 96 CPC et art. 13 LTar), l’émolument de justice pour le présent jugement et pour la décision du 7 février 2023 (effet suspensif) est arrêté à 500 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC ; art. 18 et 19 LTar) et sera prélevé sur l’avance de frais de 500 fr. effectuée par les recourants.

E. 6 Z _________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours.

E. 6.1 Aux termes de l'art. 117 al. 1 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Un tiers non partie ne peut bénéficier de l’assistance judiciaire, à moins qu’il ait qualité pour recourir, ce qui sera le cas si ses intérêts juridiques sont touchés directement par la décision attaquée (CHABLOZ/DIETSCHY-MARTENET/HEINZMANN, op. cit., n. 6 ad art. 117 CPC). S’agissant des chances de succès par l’instance de recours, il y a lieu d’examiner si un plaideur raisonnable se serait décidé à utiliser la voie de droit. La décision attaquée constitue le point de départ pour en juger. Il y a lieu de prendre en considération les points contestés et les arguments avec lesquels le requérant veut attaquer la décision et les griefs ou preuves nouvelles qui sont admissibles. Ce n’est que lorsque le recourant n’oppose aucun argument substantiel contre la décision de première instance qu’il risque de voir son recours considéré comme étant dénué de chance de succès.

E. 6.2 En l'espèce, la mère de A _________ n’a pas recouru contre la décision entreprise. Son mandataire s’est toutefois déterminé dans un courrier (2 pages et demi) sans prendre de conclusions et, en particulier, sans requérir l’octroi de dépens pour son intervention dans la présente procédure de recours. Elle a indiqué qu’ « elle s’est conformée délibérément à [la décision entreprise], pour le bien-être de sa fille » mais qu’ « elle pourrait également se rallier aux conclusions déposées [par les recourants] ».

- 14 - Dans sa détermination, la mère de A _________ expose des considérations essentiellement liées à l’exercice de son propre droit aux relations personnelles qui, faute de conclusions prises en ce sens par son mandataire, ne faisait pas l’objet de la présente procédure de recours. S’agissant de la modification du lieu de placement, il y a lieu de retenir qu’elle n’a opposé aucun argument substantiel à l’encontre de la décision entreprise, se limitant - en substance - à préciser qu’elle n’avait jamais eu connaissance de plaintes de la part de sa fille. Partant, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la condition de l’indigence est réalisée.

Dispositiv
  1. Le recours de W _________ et X _________ est rejeté.
  2. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de W _________ et X _________ qui supportent leurs dépens.
  3. La requête d’assistance judiciaire de Z _________ est rejetée. Sion, le 11 avril 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 2023 16 C2 2023 10

ARRÊT DU 11 AVRIL 2023

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Camille Rey-Mermet, présidente ; Christina Rouvinez, greffière

en la cause

W _________ et X _________, recourants, représentés par Maître Jérémie Eich, avocat à Aigle

contre

APEA – AUTORITÉ DE PROTECTION DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DES DISTRICTS DE MARTIGNY ET DE ST-MAURICE, à Martigny, autorité attaquée Y _________, tiers concerné Z _________, tiers concerné, représentée par Maître Luis Neves, avocat à Martigny (modification du lieu de placement ; relations personnelles) recours contre la décision du 13 octobre 2022 de l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte, à Martigny

- 2 - Faits et procédure

A. Z _________ et Y _________ sont les parents non mariés de A _________, née le xx.xx1 2015. B. Le 23 novembre 2017, la Dresse Casolini De Stefano, pédiatre de A _________, a interpellé l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de Martigny, Bovernier, Martigny-Combe, Saillon et Trient (nouvellement, Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des districts de Martigny et St-Maurice, ci-après : l’APEA) lui indiquant qu’elle avait constaté que Z _________ tenait des propos confus et qu’elle doutait des capacités de cette mère à prendre en charge le développement, la maladie (probable crise d’épilepsie) et la sécurité de sa fille. Par décision du 9 juillet 2018, l’APEA a, par voie de mesures provisionnelles, retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant à ses parents et ordonné le placement de A _________ en famille d’accueil. Elle a par ailleurs institué en faveur de l’enfant une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles (p. 16). Par décision du 19 juillet 2018, l’APEA a, par voie de mesures provisionnelles, confirmé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant à ses parents et ordonné le placement de A _________ chez ses grands-parents maternels, W _________ et X _________, à Aigle (p. 37). Au terme de l’instruction menée par l’APEA – lors de laquelle une expertise psycho- judiciaire portant sur les compétences parentales de Z _________ et Y _________ a notamment été mise en œuvre (pp. 85ss) – l’autorité de protection a, le 17 décembre 2018, prononcé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de A _________ à ses parents, le confiant à l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : l’OPE) avec mandat d’évaluer le lieu de vie approprié pour l’enfant (p. 110). Le 12 juillet 2019, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par Y _________ (TCV C1 19 6, p. 181). C. Depuis son plus jeune âge, A _________ a connu des difficultés dans son développement et a fait l’objet de plusieurs mesures afin de garantir son bon développement. L’évolution de sa situation sera traitée plus en détail ci-dessous (cf. consid. 2.2). D. Le 6 juillet 2022, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après : DGEJ) - chargée d’évaluer l’accueil de A _________ par ses grands-

- 3 - parents maternels en vue de l’obtention d’une autorisation d’hébergement - a informé l’OPE de ses inquiétudes quant à la prise en charge de l’enfant par ceux-ci (recours, pièce 9). Par courrier du 23 août 2022, l’OPE a informé l’APEA qu’au terme de la procédure d’évaluation précitée, la DGEJ avait recommandé de ne pas accorder d’autorisation d’accueil à W _________ et X _________ (décision attaquée, p. 3). Concomitamment, l’OPE a indiqué avoir été informé par la DGEJ d’un signalement de mise en danger concernant les cousins de A _________, trois mineurs également domiciliés chez W _________ et X _________. Par courrier du 21 septembre 2022, le Tribunal de l’arrondissement de l’est vaudois a communiqué à l’APEA qu’il avait été saisi d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale opposant B _________, oncle maternel de A _________, à son épouse. Le tribunal a informé l’autorité que les cousins de A _________ avaient été placés auprès de leur mère, un droit de visite (sans nuit) étant accordé au père, interdiction lui ayant été faite de mettre ses enfants en présence de W _________ et X _________, tant que l’instruction de la situation familiale était en cours auprès de la DGEJ (décision attaquée, p. 4). E. Entendus en audience du 13 octobre 2022, W _________ et X _________, ainsi que Z _________ et Y _________, ont été informés qu’une enquête pénale était en cours dans le canton de Vaud à la suite d’une dénonciation pénale relative à des faits réprimés par les art. 126 al. 2 CP (voies de fait qualifiés), 123 ch. 2 CP (lésions corporelles simples qualifiées) et 219 CP (violation du devoir d’assistance), dont les cousins de A _________ auraient été victimes alors qu’ils vivaient chez W _________ et X _________ (p. 496). Par décision du même jour, l’APEA a ordonné le placement de A _________ à Cité Printemps à partir du 18 octobre 2022, l’enfant pouvant séjourner chez ses parents entre le prononcé de la décision et son placement en institution (p. 554). L’autorité a également fait interdiction à W _________ et X _________ de prendre contact avec A _________ pendant la durée de la procédure pénale, sous menace des sanctions de l’art. 292 CP. La décision précitée a fait l’objet d’une exécution immédiate. Par courrier du 21 décembre 2022, le Tribunal cantonal a transmis au conseil de W _________ et X _________ le dossier de l’APEA pour consultation, à l’exception des pages 466 à 488 qui font état d’éléments susceptibles de compromettre l’enquête pénale en cours dans le canton de Vaud. En application de l’art. 449b al. 2 CC, le Tribunal cantonal a communiqué qu’il ressortait de ces documents des suspicions de violences

- 4 - physiques et psychologiques sur A _________ qui auraient été commises alors que celle-ci se trouvait au domicile de W _________ et X _________ (TCV C1 22 283). Par décision du 12 décembre 2022, la DGEJ a refusé d’octroyer à W _________ et X _________ l’autorisation nominale d’accueillir un enfant en vue d’hébergement (recours, pièce 11). Le 11 janvier 2023, W _________ et X _________ ont recouru contre la décision de l’APEA du 13 octobre 2022 en requérant la restitution de l’effet suspensif. L’ APEA a renoncé à se déterminer sur ce recours. Z _________ s’est déterminée le 6 février 2023. Elle a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Quant à Y _________, il a renoncé à se déterminer. Par décision du 7 février 2023, le Tribunal cantonal a rejeté la requête de restitution d’effet suspensif formée par W _________ et X _________. Le 28 février 2023, le Tribunal cantonal a procédé à l’audition de A _________ (art. 314a al. 1 CC). Un compte rendu de l’entretien a été adressé aux parents et grands-parents de l’enfant par courrier du 1er mars 2023 (art. 314a al. 2 CC). Les autres faits nécessaires au traitement de la cause seront détaillés ci-dessous.

Considérant en droit

1. 1.1 Par souci d’économie et de simplification de la procédure (art. 125 CPC par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC), les causes référencées sous TCV C1 2023 16 (modification du lieu de placement et relations personnelles) et TCV C2 2023 10 (requête d’assistance judiciaire) sont jointes et traitées dans un seul et même jugement.

1.2 Les décisions de l’autorité de protection de l’enfant peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC applicable par analogie en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), soit en Valais un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 2 et 3 LaCC/VS).

- 5 - 1.3 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures concernant un mineur (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est régie par les articles 450 à 450e CC. 1.4 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, interjeté le 11 janvier 2023 contre une décision notifiée le 12 décembre 2022, ce délai a été respecté. 1.5 Le recours émane en outre d’une partie à la procédure qui bénéficie dès lors de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.6 L’autorité de recours doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, 2017, n. 5.77). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans certaines circonstances, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). 1.7 La maxime d’office et la maxime inquisitoire qui régissent la procédure de recours imposent d’administrer les preuves nécessaires (art. 446 CC). L’instance de recours peut toutefois refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis. Le principe du refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves vaut également lorsque la procédure, telle la procédure de protection de l’enfant, est soumise à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). Les recourants ont requis leur audition ainsi que celle de A _________. En l’occurrence, le Tribunal cantonal a ordonné l’édition du dossier de l’autorité de protection et a procédé à l’audition de A _________, tout en adressant un compte rendu de cette audition aux recourants, ainsi qu’à ses parents, afin de pouvoir dresser le bilan de la situation actuelle. Les preuves ainsi administrées par le Tribunal cantonal lui permettent de forger sa conviction et il n’y a pas lieu de les compléter. La requête tendant à l’interrogatoire des recourants est par conséquent rejetée.

- 6 -

2. Les recourants s’opposent à la modification du lieu de placement de l’enfant. 2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1; 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, in FamPra.ch 2010 p. 713). L’intérêt objectif de l’enfant est déterminant dans le choix du lieu de placement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_707/2018 du 22 février 2018 consid. 5.1 ; AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, Berner Kommentar, n. 81 ad art. 310/314 CC). Lorsque l’autorité délègue la prise en charge des enfants à des tiers, ceux-ci doivent s’acquitter des obligations liées à l’encadrement quotidien de l’enfant (Meier, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 1831). Leurs qualités personnelles, leurs aptitudes éducatives, leur état de santé et celui des autres personnes vivant dans leur ménage et les conditions de logement qu’ils offrent et leurs capacités à collaborer avec les professionnels devront garantir que l’enfant bénéficie des soins et de l’encadrement adaptés (GASSNER, Pflegeeltern im Dreieck zwischen Eltern, Kind und KESB, p. 703 ss). 2.2 En l’espèce, A _________ – qui a été placée chez ses grands-parents maternels depuis l’âge de deux ans et huit mois et qui est actuellement âgé de sept ans – a connu dès son plus jeune âge un contexte familial difficile qui a rapidement mené au signalement de sa situation à l’APEA. Il ressort en effet de l’expertise psycho-judiciaire portant sur les capacités parentales de Z _________ et Y _________ conduite en 2018 que les parents de A _________ présentaient chacun une problématique psychique relativement sévère qui ne leur permettait pas répondre aux besoins, surtout psychiques, de leur fille (p. 65, R2). L’expertise a retenu que sa mère - au bénéfice d’une rente AI entière depuis 2015 - souffrait d’un trouble psycho-organique important, responsable de son retard mental, qui ne lui permettait pas de répondre adéquatement aux besoins de l’enfant, même si son attachement à A _________ et sa volonté de bien faire n’ont aucunement été remis en question. S’agissant du père, dont l’attachement à sa fille n’est également pas remis en cause, le rapport a relevé qu’il présentait une structure de personnalité psychotique accompagnée de traits psychopathiques et de sentiments de persécution qui ne lui permettaient pas de saisir les besoins de son enfant et d’adapter ses pratiques éducatives en fonction des besoins de ceux-ci (p. 65, R2). En ce qui concerne l'impact de cette configuration parentale sur l’enfant, il a été objectivé que dès

- 7 - son plus jeune âge, elle n’avait pas été stimulée par ses parents comme devrait l'être un enfant de son âge et qu’elle avait été relativement livrée à elle-même (p. 65, R1). Evoluant dans un environnement relativement confus où les adultes (y compris, ses grands-parents maternels) n’avaient pas toujours de réponses cohérentes ou adéquates à lui fournir, A _________ a, dès son plus jeune âge, manifesté un sentiment d’insécurité (p. 68). Ce contexte familial a, en substance, conduit les expertes à recommander que l’enfant soit placée dans une famille d’accueil et qu’elle puisse bénéficier d’un droit de visite de ses parents et grands-parents (p. 64, R4). Son placement chez ses grands-parents maternels, en 2018, a été décidé à titre provisoire le temps que l’OPE détermine le lieu de vie adéquat de l’enfant. Plusieurs mois, après ce placement, les divers intervenants en charge ont pu constater qu’elle présentait des troubles importants dans son développement. Dans un bilan de situation de l’OPE de mars 2020, Sophie Daven, psychologue à la Fondation de Nant, a relevé un retard de développement chez l’enfant dans les termes suivants (pp. 243ss) :

A _________ est en retard au niveau langagier pour son âge (retard au niveau expressif et compréhensif). Une prise en charge logopédique est indispensable pour l’aider. Le jeu de l’enfant est jugé très pauvre par la thérapeute […]. Il est noté également un retard au niveau relationnel chez l’enfant qui peine à se détacher de l’adulte et éprouve des difficultés à se socialiser davantage avec les enfants de son âge. Concomitamment, l’OPE a décrit la collaboration avec les grands-parents de A _________ dans les termes suivants : La collaboration avec la famille élargie exige un rappel du cadre régulier de notre part. Nous relevons que le dialogue demeure fonctionnel avec les grands-parents et l’oncle de A _________ et que X _________, grand-père de A _________, tient à respecter les décisions et recommandations des professionnels ou autorités. L’état de santé de la mère nous parait néanmoins banalisé et la question d’un retour de A _________ chez ses parents est régulièrement posée dans le cadre de nos rencontres. La Fondation de Nant note une alliance thérapeutique encore fragile avec le grand-père, un accès à l’enfant encore difficile […]. On note également, dans le cadre de la crèche, que A _________ ne vient pas de manière régulière à la Pirouette. […] Dans un courrier du 10 juin 2020, l’OPE a relevé que la famille élargie de A _________ ne voyait pas le sens de l’emmener à sa thérapie et que les rendez-vous n’étaient pas respectés par les parents et grands-parents ; lorsque A _________ était emmenée chez sa psychologue, la famille refusait de la laisser seule avec sa thérapeute (p. 316). En

- 8 - substance, l’OPE a relevé une collaboration ambivalente et défavorable à l’enfant, y compris de la part des grands-parents de A _________ (p. 315). Dans un rapport du 11 novembre 2020, Romaine Flückiger Pagliotti, logopédiste ayant procédé à l’évaluation de A _________, a mis en évidence « un retard de parole et de langage important chez une fillette confrontée à plusieurs langues », les grands-parents ne parlant que l’albanais et les parents - albanophone et lusophone – ayant une maîtrise insuffisante du français pour fournir à leur enfant un modèle correct sur lequel elle puisse s’appuyer et construire son langage (p. 384). Elle a relevé un manque de stimulation dans le cadre familial et la difficulté de l’enfant à rester attentive durant les activités proposées. Les recourants soulignent à juste titre que l’ensemble des mesures d’accompagnement mises en place a contribué à l’amélioration du développement de A _________ - entre autre en raison d’une meilleure collaboration de la part de ses parents avec les intervenants - ; toutefois, ceux-ci semblent minimiser les difficultés de leur petite-fille. Or, il ressort notamment de l’audition de l’enfant par le Tribunal cantonal et du rapport de l’OPE du 21 octobre 2022 que A _________ reste confrontée à d’importantes difficultés et devra faire l’objet de mesures d’accompagnement dans les mois, voire les années à venir, ses éducateurs à Cité Printemps faisant état « d’une petite fille qui parle peu et qui peut rester de longues minutes assise sur le canapé à regarder dans le vide » (p. 519). Ces difficultés ont été confirmées dans le cadre de l’évaluation de l’enfant par la DGEJ ; le courrier en date du 22 décembre 2022 – produit par les recourants – fait en effet état des difficultés de A _________ dans les termes suivants (recours, pièce 11) : […] A _________ présente un retard de développement. Elle a besoin de l’adulte pour se concentrer et un enseignement spécialisé est envisagé pour la suite. A ce jour, les difficultés de A _________ vous semblent gérables. Néanmoins, en l’absence de prise en compte de ses besoins spécifiques, ceux-ci ne feront que s’accroître dans les années futures. L’évaluation a relevé que vous étiez totalement dépendants de votre fils pour des questions de barrière de langue et de compréhension globale. Ce contexte ne permet donc pas de garantir que A _________ bénéficie du cadre spécialisé nécessaire permettant son bon développement, votre aptitude à être proactifs dans la mise en place de démarches spécifiques n’étant pas assurée. Ce constat s’impose d’autant plus à la lumière des informations transmises récemment à l’APEA. Convoqués en audience du 13 octobre 2022, les parents et grands-parents ont été avertis que l’autorité de protection avait été informée de l’ouverture d’une enquête pénale dans le canton de Vaud à la suite d’une dénonciation pénale relative à des faits réprimés par les art. 126 al. 2 CP (voies de fait qualifiés), 123 ch. 2 CP (lésions

- 9 - corporelles simples qualifiées) et 219 CP (violation du devoir d’assistance), dont les cousins de A _________ auraient été victimes au domicile des recourants. Les recourants nient avoir porté atteinte à l’intégrité de leurs petits-enfants. Ils font valoir que des accusations qualifiées de « fallacieuses » ont été proférées par leur belle-fille dans le cadre d’une procédure de séparation dans le but de se voir attribuer la garde des cousins de A _________. Toutefois, comme rappelé (cf. supra, E) et quoiqu’en disent les recourants, les suspicions de violences physiques et psychologiques qui ressortent du dossier de la cause concernent également A _________ et auraient été commises alors que celle-ci se trouvait à leur domicile. Par ailleurs, les éléments suivants ressortent du compte-rendu de l’audition l’enfant par le Tribunal cantonal : A _________ a expliqué qu’elle se trouve bien à Cité Printemps. Elle aime bien dessiner, bricoler et faire de la peinture. Il n’y a rien qui la dérange, à part parfois les grands qui parlent mal des petits. Quand elle était chez ses grands-parents, cela ne se passait pas bien mais elle ne peut pas l’expliquer car elle a tout oublié. Il y avait aussi sa cousine Angelina qui vivait avec eux. Elle faisait parfois des cauchemars et n’arrivait pas à dormir. Actuellement, elle dort bien. Les éléments précités suffisent à retenir une menace sérieuse et non abstraite de mise en danger du bien-être de l’enfant propre à justifier le changement immédiat de son lieu de placement. Il y a également lieu de relever que, concomitamment à la procédure pénale précitée, l’APEA a été informée que la DGEJ avait refusé d’octroyer aux recourants l’autorisation d’accueillir A _________. A l’été 2022, l’OPE a été avertie des inquiétudes formulées par la DGEJ quant à l’accueil dont l’enfant faisait l’objet. Malgré la présence et la disponibilité des recourants, la DGEJ a communiqué à l’OPE les éléments suivants recueillis à la suite de plusieurs entretiens avec eux (recours, pièce 9) :

- La situation financière du couple semble très précaire, selon les informations données par les grands- parents, M. touche une retraite de 1600.- et sa femme n’a le droit à rien, le statut de permis F ne leur permet pas d’obtenir différentes aides.

- Au niveau de la gestion administrative et des contacts avec l’extérieur, les grands-parents sont complètement dépendants de leur fils C _________ pour des questions de barrière de langue et de compréhension générale, il est donc difficile d’imaginer qu’ils peuvent être pro-actifs dans la mise en place de démarches pour A _________.

- Par ailleurs les grands-parents ont une compréhension très limitée de la situation des parents de A _________, ils nous ont à plusieurs reprises demandés pourquoi A _________ ne peut pas retourner

- 10 - au domicile, le grand-père a même dit qu’il pourrait se porter garant en allant vivre chez la mère de l’enfant. Aussi, ils ne sont pas en mesure d’accompagner A _________ dans la compréhension de sa situation et dans les questions qu’elle a en lien avec l’éloignement de ses parents.

- De manière générale, les grands-parents sont limités dans les compréhension des difficultés de A _________ notamment au niveau de son développement global et de sa scolarité. Les grands-parents minimisent les difficultés de leur petite-fille et ne peuvent de ce fait pas lui apporter le soutien nécessaire. Dans sa décision de refus d’agrément du 12 décembre 2022, la DGEJ a, à nouveau, fait état de la difficulté des recourants à comprendre les enjeux du placement de leur petite- fille et partant, à l’accompagner, ce qui risquait, à court ou moyen terme, d’induire un conflit de loyauté chez l’enfant mettant en danger son bien-être (recours, pièce 11). A la lumière des considérations précitées, il y a lieu de retenir que A _________ a, de par son parcours de vie, des besoins particuliers qui supposent une protection accrue de la part des personnes assurant sa prise en charge. Son lieu d’accueil, se doit donc de lui offrir, dans ce contexte, un environnement sécure tant sur le plan physique que psychique ; au regard des éléments discutés précédemment, il est devenu manifeste au cours du placement de A _________ que les recourants ne sont pas à même de lui fournir un tel cadre. D’ores et déjà fragilisée par sa situation familiale et présentant des besoins spécifiques plus important que d’autres enfants, A _________ devra être accompagnée par des personnes présentant des compétences éducatives et sociales propres à assurer la bonne exécution des mesures d’accompagnement dont elle bénéficiera. Contrairement à ce que soutiennent les recourants qui font notamment état de pleurs continus de l’enfant depuis le mois d’octobre 2022, le placement de A _________ à Cité Printemps se déroule à ce stade positivement. Dans un courriel du 25 novembre 2022, l’OPE a précisé que son placement « se passait très bien », que A _________ était intégrée et s’ouvrait de jour en jour et a souligné que ses parents – bien qu’opposés au placement

– collaboraient à la mise en œuvre de la mesure (p. 534). Auditionnée plusieurs mois après son placement par le Tribunal cantonal, l’enfant a confirmé s’y plaire en précisant qu’elle appréciait les activités auxquelles elle pouvait s’adonner (dessin, peinture, bricolage) et qu’elle y dormait bien. Ainsi, le bien de A _________ - premier critère déterminant dans l’examen de la modification de son lieu de placement - commande un placement en milieu institutionnel, à Cité Printemps. Partant, le grief des recourants est rejeté.

3. Les recourants se plaignent de la suspension des relations personnelles.

- 11 - 3.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. A titre exceptionnel le droit d’entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d’autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant (art. 274a al. 1 CC). Il s’agit notamment du droit que pourraient revendiquer les grands-parents de l’enfant ou les parents nourriciers, lorsqu’ils ont établi une relation étroite avec l’enfant ou qu’ils ont comblé le vide durant l’absence prolongée d’un des parents. Dans un tel cas, le droit est d’abord subordonné à l’existence de circonstances exceptionnelles ; il faut ensuite que le droit serve positivement au bien de l’enfant, autrement dit qu’il soit commandé par son intérêt (il ne suffit pas que les relations ne lui portent pas préjudice). Le droit aux relations personnelles sera en principe jugé dans l’intérêt de l’enfant lorsque celui-ci (capable de discernement sur ces points) exprime clairement le besoin de rester en contact avec la personne en question, qui lui procure ou renforce un sentiment de protection, à condition que des effets préjudiciables ne soient pas à craindre (MEIER/STETTLER, op.cit., n. 979 et les références citées). Lorsqu’il est accordé à des tiers, les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (art. 274a al. 2 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées). Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les personnes qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Le bénéficiaire du droit viole ses obligations lorsqu’il entretient des relations personnelles irrégulièrement ou de façon arbitraire ou fait fi des modalités nécessaires pour que ces relations se déroulent dans l’ordre. Cela peut être le cas de violations qui amènent des déceptions répétées pour l’enfant, au point que la poursuite des relations personnelles pourrait avoir des effets négatifs sur son équilibre psychologique (arrêt 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4). D’office ou sur requête d’un intéressé - la qualité pour agir de l’enfant étant expressément prévue à l’art. 298d al. 1 CC -, les décisions de l’autorité de protection relatives aux

- 12 - relations personnelles doivent être adaptées aux nouvelles circonstances (art. 298d al. 2 CC ; 313 al. 1 CC). Une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (ATF 111 II 405 consid. 3; arrêts 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 4.1; 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1). 3.2 Comme rappelé précédemment, une enquête pénale est actuellement en cours relativement à des faits réprimés par les art. 126 al. 2 CP (voies de fait qualifiés), 123 ch. 2 CP (lésions corporelles simples qualifiées) et 219 CP (violation du devoir d’assistance). Les suspicions de violences physiques et psychologiques qui ressortent du dossier de la cause concernent également A _________ et auraient été commises alors que celle-ci se trouvait sous la garde et au domicile des recourants, ce que ceux- ci nient. L’enfant s’est, quant à elle, exprimée positivement sur son nouveau cadre de vie lors de son audition, déclarant notamment qu’elle y dormait mieux ; elle a également déclaré que chez ses grands-parents cela ne se passait pas bien, sans pouvoir l’expliquer car elle a déclaré avoir tout oublié. Elle n’a, lors de cette audition, pas émis le souhait de les revoir pour l’instant. Dans son courriel du 25 novembre 2022, l’OPE a confirmé que son placement « se passait très bien », que A _________ était intégrée, s’ouvrait de jour en jour et progressait dans ses apprentissages. Contrairement à ce que laissent entendre les recourants, ses difficultés sont actuellement prises en charge, notamment par un soutien scolaire. L’OPE a également souligné que ses parents – bien qu’opposés au placement – collaboraient à la mise en œuvre de la mesure (p. 534). Selon le courrier de l’OPE du 12 janvier 2023, les parents de A _________ peuvent venir la chercher à Cité printemps chaque vendredi à 17h30 et l’y ramener le dimanche à 18h30. Au vu de la gravité des infractions précitées, de la parole de l’enfant et de son besoin de protection accru, il appartiendra à l’APEA, en collaboration avec les autorités pénales actuellement saisies, de vérifier le degré d’exposition de A _________ à des épisodes de violences physiques et psychologiques de la part des membres de sa famille maternelle, respectivement des recourants, avant de pouvoir envisager la possibilité d’établir des relations personnelles avec ses grands-parents. Partant, le grief des recourants est rejeté.

4. En conséquence, le recours est rejeté. 5.

- 13 - 5.1 En procédure de recours, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 34 OPEA ; art. 106 al. 1 CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). La partie qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées. Ce principe vaut en deuxième instance. Le succès se mesure alors à l’aune de la modification obtenue du jugement de première instance (CHABLOZ/DIETSCHY-MARTENET/HEINZMANN, CPC, Petit commentaire, 2021, n. 12 ad art. 106). 5.2 En l’espèce, la décision entreprise est confirmée et le recours rejeté. Partant, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge des recourants qui succombent. Au vu de la nature de la cause, de sa difficulté ordinaire et de la situation financière des recourants (art. 96 CPC et art. 13 LTar), l’émolument de justice pour le présent jugement et pour la décision du 7 février 2023 (effet suspensif) est arrêté à 500 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC ; art. 18 et 19 LTar) et sera prélevé sur l’avance de frais de 500 fr. effectuée par les recourants.

6. Z _________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours. 6.1 Aux termes de l'art. 117 al. 1 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Un tiers non partie ne peut bénéficier de l’assistance judiciaire, à moins qu’il ait qualité pour recourir, ce qui sera le cas si ses intérêts juridiques sont touchés directement par la décision attaquée (CHABLOZ/DIETSCHY-MARTENET/HEINZMANN, op. cit., n. 6 ad art. 117 CPC). S’agissant des chances de succès par l’instance de recours, il y a lieu d’examiner si un plaideur raisonnable se serait décidé à utiliser la voie de droit. La décision attaquée constitue le point de départ pour en juger. Il y a lieu de prendre en considération les points contestés et les arguments avec lesquels le requérant veut attaquer la décision et les griefs ou preuves nouvelles qui sont admissibles. Ce n’est que lorsque le recourant n’oppose aucun argument substantiel contre la décision de première instance qu’il risque de voir son recours considéré comme étant dénué de chance de succès. 6.2 En l'espèce, la mère de A _________ n’a pas recouru contre la décision entreprise. Son mandataire s’est toutefois déterminé dans un courrier (2 pages et demi) sans prendre de conclusions et, en particulier, sans requérir l’octroi de dépens pour son intervention dans la présente procédure de recours. Elle a indiqué qu’ « elle s’est conformée délibérément à [la décision entreprise], pour le bien-être de sa fille » mais qu’ « elle pourrait également se rallier aux conclusions déposées [par les recourants] ».

- 14 - Dans sa détermination, la mère de A _________ expose des considérations essentiellement liées à l’exercice de son propre droit aux relations personnelles qui, faute de conclusions prises en ce sens par son mandataire, ne faisait pas l’objet de la présente procédure de recours. S’agissant de la modification du lieu de placement, il y a lieu de retenir qu’elle n’a opposé aucun argument substantiel à l’encontre de la décision entreprise, se limitant - en substance - à préciser qu’elle n’avait jamais eu connaissance de plaintes de la part de sa fille. Partant, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la condition de l’indigence est réalisée. Par ces motifs,

Prononce

1. Le recours de W _________ et X _________ est rejeté. 1. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de W _________ et X _________ qui supportent leurs dépens. 2. La requête d’assistance judiciaire de Z _________ est rejetée.

Sion, le 11 avril 2023